Calculer facilement la durée exacte d’un préavis de 15 jours

Aucune règle précise ne s’applique pour le calcul d’un préavis de 15 jours : la législation n’impose ni méthode, ni calendrier, et l’ambiguïté subsiste entre le calcul en jours civils, comme le prévoit le Code de procédure civile, ou en jours calendaires, comme l’a tranché la Cour de cassation pour la période d’essai.

Pour démêler cet imbroglio, voyons comment les textes et la jurisprudence encadrent le calcul d’un préavis :

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  • Calcul basé sur la quantité :

L’article 641, alinéa 2, du Code de procédure civile pose la règle suivante :

« Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année à la même date que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui déclenche le délai. S’il n’y a pas de jour équivalent dans le dernier mois, le délai prend fin le dernier jour de ce mois. »

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Concrètement, si on suit ce principe, un délai d’un mois débutant le 15 mars se termine le 15 avril, et un mois débutant le 1er février s’achève le 1er mars.

Mais doit-on nécessairement s’en tenir à cette logique ?

La Cour de cassation a fait un choix différent pour la période d’essai, refusant de calquer le calcul sur le calendrier civil. Selon elle, « tout délai exprimé en jours doit être compté en jours calendaires » (Cour de cassation, chambre sociale, 29 juin 2005, n° 02-45701). Elle précise également que « les dispositions de l’article 641, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, propres au calcul des délais de procédure, ne s’appliquent pas à la période d’essai qui, sauf indication contraire, démarre le jour même de la signature du contrat de travail. Ainsi, une période d’essai d’un mois renouvelée une fois pour la même durée, débutant le 14 mai 2001, prend fin le 13 juillet 2001 à minuit » (Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, n° 04-44544).

Il paraît donc cohérent d’appliquer la même méthode au préavis exprimé en mois : le calcul s’effectue en jours calendaires, comme pour la période d’essai, et non en jours ouvrables.

Pour clarifier le point du calcul en jours :

  • Calcul en jours calendaires :

Si le préavis est exprimé en mois, il se termine la veille du jour du mois suivant correspondant à la date de notification.

En matière de licenciement, sauf disposition contractuelle ou usage plus favorable, la date de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement constitue le point de départ du préavis (article L1234-3 du Code du travail). Que le salarié retire ou non la lettre, la date prise en compte est celle de la première présentation à l’adresse indiquée.

Si la présentation de la lettre intervient un samedi, un dimanche ou un jour férié, le point de départ du préavis est reporté au premier jour ouvrable suivant, conformément à l’article R1231-1 du Code du travail et à la jurisprudence (Cass. Soc. 15 décembre 1977 n°76-41031).

Dans la pratique, prenons deux exemples : une lettre remise en main propre ou présentée le 11 juin lance un préavis d’un mois qui s’achève le 10 juillet ; un préavis de deux mois démarrant à la même date se termine le 10 août.

Autre cas : si un préavis d’un mois commence le 1er février, il prendra fin le 28 ou le 29 février selon que l’année est bissextile ou non. Un préavis de deux mois débutant le 1er février s’achèvera le 31 mars.

Enfin, si la date d’expiration du préavis tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la fin du préavis est reportée au premier jour ouvrable suivant (article R1231-1 du Code du travail).

Ces subtilités de calcul, souvent méconnues, font toute la différence lors d’un départ d’entreprise. Maîtriser le calendrier, c’est éviter les mauvaises surprises et partir en règle, sans conteste possible. Voilà le genre de détail qui, bien géré, peut transformer une séparation professionnelle en simple formalité, sans accroc ni regret.