Aucune règle de calcul de la période de préavis n’est prévue dans le Code du travail : doit-on tenir compte, dans les jours civils prévus par le Code de procédure civile ou en jours civils, comme indiqué par la Cour de cassation pour la période probatoire ?
- Calcul en quantités :
L’ article 641, paragraphe 2, du Code de procédure civile dispose ce qui suit :
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« Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de l’année à la même date que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification donnant effet à la durée de la période. En l’absence d’un calendrier identique, le délai expire le dernier jour du mois. »
Conformément à cette section, un billet mensuel commençant le 15 mars se termine le 15 avril et le mois commençant le 1er février se termine le 1er mars.
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Devrions-nous avoir une raison comme ça ?
La Cour de cassation a décidé de calculer Communication non exprimée. En revanche, il a décliné le calcul du calendrier pour le calcul de la période probatoire. Selon elle, « chaque période de négociation exprimée en jours est comptée en jours civils » (Cour de cassation, chambre sociale, 29 juin 2005, n° 02-45701) et « les dispositions de l’article 641, paragraphe 2, du nouveau code de procédure civile, qui sont spécifiques au calcul des délais de procédure, ne sont pas utilisé pour le calcul de la durée d’une période probatoire qui, sauf disposition contraire, commence le même jour de conclusion du contrat de travail, de sorte que la période probatoire d’un mois, renouvelée une fois pour une période équivalente et expirant le 14 mai 2001 à minuit le 13 juillet 2001 « ( Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, n° 04-44544).
De même, on peut considérer que la durée de la résiliation, exprimée en mois, est calculée de la même manière que la période d’essai doit être, c’est-à-dire en jours civils et non en jours civils.
- Calcul en jours calendaires :
Si elle est spécifiée en mois, la notification prend fin le jour précédant la date à laquelle la date est le jour de la notification .
En cas de licenciement, sauf dans le cas de dispositions contractuelles ou de pratiques plus favorables, la date de la première présentation de la lettre d’inscription, qui notifie le licenciement au salarié, constitue le point de départ d’une communication (article L1234-3 du Code du travail). Malgré le fait que l’employé ne retire pas la lettre d’inscription, la date de la première présentation est prise à l’adresse du destinataire.
Si la date de la première soumission de l’avis est un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour férié au chômage, le début de l’avis conformément à l’article R1231-1 de la Code du travail (Cass. Soc. 15 décembre 1977 n°76-41031) reporté au premier jour ouvrable suivant.
Si la lettre de licenciement est présentée un jour ouvrable, par exemple le 11 juin auquel l’employé est soumis, la période de préavis d’un mois commence le 11 juin et se termine le 10 juillet ; et la période de préavis de deux mois commence le 11 juin et se termine le 10 août.
Si une période d’un mois commence le 1er février, elle se termine le 28 ou 29 février, selon que l’année est saute ou non. Si la période de préavis est de deux mois, elle prendra fin le 31 mars.
Selon l’article R1231-1 du Code du travail, la fin de l’avis est reportée au premier jour ouvrable si la notification expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou non ouvrable.